TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2430603_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 novembre 2024, 2 décembre 2024 et 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Deburge, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la disproportion de la caractérisation de la menace à l'ordre public qu'il représente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 janvier 2025. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Deburge, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 12 avril 1993, est entré en France le 20 mai 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 27 mars 2023 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 7 octobre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", dont l'intéressé était bénéficiaire depuis 2021, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence était constitutive d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 20 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 7 février 2022, laquelle a également été condamnée pour les mêmes faits à l'encontre du requérant à un mois d'emprisonnement avec sursis. A l'exception de deux signalements pour conduite sans assurance en 2020, faits qui peuvent être regardés comme anciens à la date de la décision attaquée, le préfet de police ne fait état de la commission d'aucun acte délictueux antérieurement ou postérieurement à cette condamnation, qui doit être dès lors considérée, aussi grave soit-elle, comme isolée. M. B, père d'un enfant français, né le 9 novembre 2020, dont il partage l'autorité parentale avec la mère de ce dernier comme indiqué dans l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 15 juillet 2021, et dont il justifie contribuer à l'entretien et son éducation, par les visites et la pension alimentaire qu'il verse à la mère de son enfant. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2024 refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 7 octobre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La présidente - rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. MatalonLa greffière, Signé A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2430603_20250205
Données disponibles
- Texte intégral