TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2430741_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 9 décembre 2024, Mme A B, représentée par le cabinet d'avocats Alnaïr, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer une demande de changement de statut, et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A B, qui est en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 17 décembre 2024, ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Mme B, ressortissante congolaise née le 2 octobre 1996, est entrée en France en 2018 munie d'un visa long séjour pour y poursuivre ses études. Elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante, le dernier ayant expiré le 23 septembre 2023. Mme B a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et est depuis munie d'attestations de prolongation d'instruction, la dernière étant arrivée à terme le 17 décembre 2024. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. 3. Il résulte que la demande de Mme B de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " est toujours en cours d'instruction, si bien que l'intéressée est dans l'impossibilité de solliciter son changement de statut et de déposer une demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Mme B établit qu'elle en a alerté en vain, à plusieurs reprises, les services de la préfecture de police. Il résulte en outre de l'instruction que, depuis le 17 décembre 2024, Mme B est dépourvue de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Mme B justifie ainsi de l'urgence particulière de sa situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par Mme B devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme B un rendez-vous dans un délai de deux semaines suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle dépose une demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de deux semaines suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle dépose une demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 janvier 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2430741_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel