TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2430754_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Manelphe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 décembre 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son procès-verbal d'audition en date du 10 août 2024, que M. A a déclaré être venu en France pour y rejoindre sa femme et se faire soigner. Or, l'arrêté contesté se borne à indiquer " que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale " sans jamais faire état de la situation familiale et médicale du requérant. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter l'arrêté litigieux et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
3. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A implique, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit procédé au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son dossier. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son dossier.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2430754_20250410
Données disponibles
- Texte intégral