TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2430856_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 18 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Cabral, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Feghouli. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 8 juin 1993, entrée en France en 2018, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale - étranger malade " ayant expiré le 5 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. 2. En l'espèce, Mme B soutient sans être contredire qu'elle n'a jamais été destinataire du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet et dont elle a seulement appris l'existence par l'intervention d'un message électronique en date du 27 juillet 2024. En outre, en dépit des mesures d'instruction qui lui ont été adressées par le tribunal une première fois le 14 février 2025, puis de nouveau le 31 mars 2025, le préfet de police n'a pas produit l'arrêté attaqué. Par suite, faute pour le préfet de police de mettre le juge de l'excès de pouvoir à même de se prononcer, notamment, sur les moyens tirés de la compétence de l'auteur de l'acte et du caractère suffisant de la motivation, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, Signé M. FEGHOULI Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2430856_20250430
Données disponibles
- Texte intégral