TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2430875_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, pour la durée de réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît le droit de la défense et le droit à une bonne administration, en l'absence d'accès à son dossier ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les articles L.423-1, L.423-2 et L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les observations de Me Walther, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 9 janvier 1991, entrée en France le 16 avril 2016, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police le 11 avril 2023. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de renvoi, et d'une interdiction de retour d'une durée de cinq ans. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B en qualité de conjointe de Français et de parent d'enfant français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l'ordre public, en raison d'une condamnation datant du 16 octobre 2019 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Toutefois, il ressort du casier judiciaire produit en défense par le préfet de police que le nom de l'intéressée y est barré, et qu'une " variante : identité différente paraissant concerner la même personne " renvoie à une autre Mme A B, née le 9 octobre 1991 au Sénégal, mais avec un signe manuscrit " inégal ", alors que la requérante produit, de son côté, un casier judiciaire vierge. Le préfet de police n'apporte, en défense, aucun élément permettant d'établir avec certitude que la requérante est en effet la personne visée par cette condamnation. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée implique seulement, au regard de ses motifs, que le préfet de police réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2024 du préfet de police de Paris est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2430875_20250130
Données disponibles
- Texte intégral