TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2430882_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Demir, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de son expérience professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 6 juillet 1990, a déposé le 10 avril 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis le début du mois de décembre 2015, date à laquelle il a déposé une demande d'asile, ce qui représente huit ans et demi de présence habituelle sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, M. A établit, par la production de l'ensemble de ses bulletins de salaire, qu'il exerce la profession de repasseur depuis le mois de mars 2018, soit depuis près de six années et demi, et qu'il exerce son métier sous contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de décembre 2020 auprès de la société " Pressing aigle royal ". Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de la durée de sa période d'emploi et du contrat à durée indéterminée dont il est titulaire, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2430882/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2430882_20250516
Données disponibles
- Texte intégral