TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2430921_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 22 novembre 2024, M. A B C, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui accorder l'accès sur le territoire français au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une atteinte à la confidentialité des éléments d'une demande d'asile ; - la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - la décision méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par la selarl Centaure Avocats conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations orales de Me Masdemont, avocate de permanence, représentant M. F assisté d'un interprète en espagnol, qui demande au tribunal d'écarter comme irrecevable le mémoire en défense du ministre de l'intérieur arrivé tardivement, - et les observations orales de Me Zarka, représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant colombien né le 17 février 1992, demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'irrecevabilité du mémoire du ministre de l'intérieur : 2. Le mémoire en réponse du ministre de l'intérieur a été enregistrée sur l'application Télérecours à 12h04 laissant à l'avocate de permanence, s'agissant d'une procédure d'urgence, le soin d'en prendre connaissance soit à son cabinet, soit directement au tribunal en présence de son client, voire en sollicitant une suspension d'audience ou un report du passage de son affaire à la fin de l'audience pour en prendre connaissance. Ainsi, la procédure contradictoire a été respectée. Les conclusions aux fins d'irrecevabilité du mémoire en défense du ministre de l'intérieur doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 4. Si M. C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. C soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. M. C n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit ou qu'il n'aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d'un tiers lors de l'entretien. Il ressort au contraire du procès-verbal d'audition qu'il a été informé de la possibilité de solliciter le concours d'un avocat ou d'une association et que les coordonnées des associations disponibles sont mentionnées sur des panneaux figurant sur les murs des locaux où les étrangers arrivent et retenus à l'aéroport en zone d'attente. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité colombienne, soutient qu'en 2019, il a fait l'objet de menaces de mort de la part des forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) après avoir été dans l'impossibilité de les financer, qu'il a pris la fuite au mois d'octobre 2019 en direction de l'Espagne. Son épouse le rejoint ultérieurement et il dépose alors une demande d'asile en Espagne qui est rejetée par les autorités. Il repart en Colombie en janvier 2024, fait de nouveau l'objet de menaces. Il quitte son pays pour l'Espagne en mars 2024 ainsi que sa mère et son frère, mais il n'est pas autorisé à y entrer en raison de l'interdiction d'entrée sur le territoire Schengen valable jusqu'au 16 octobre 2029. Il dépose plainte contre les FARC en octobre 2024 puis repart en France estimant craindre pour sa sécurité. Toutefois, le récit de M. C est des plus imprécis. Il ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'a pas porté plainte dès 2019, attendant cinq ans avant de le faire et de partir pour la France. Il n'explique pas clairement les raisons du départ de sa mère et de son frère en Espagne, ainsi que le sien propre, alors qu'il savait qu'après le rejet de sa demande d'asile par les autorités espagnoles, il était frappé d'une interdiction de retour sur le territoire de l'espace Schengen jusqu'au 16 octobre 2029 faisant obstacle à son admission sur le territoire français au titre de l'asile. Le récit, empreint d'imprécisions, ne permet pas d'établir ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre l'intérieur. Décision rendue le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIER La greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2430921_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel