TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2430989_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A ne démontrer ni l'urgence ni l'utilité de la mesure qu'il sollicite dès lors qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis 2014 et qu'il est invité à se présenter, le 16 décembre 2024, à la préfecture de police afin de déposer une demande de titre de séjour et d'être muni d'un récépissé, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A, ressortissant algérien né le 9 février 1983, a été convoqué le 16 décembre 2024 en préfecture afin de déposer une demande de certificat de résidence algérien et d'être muni, à l'issue de ce rendez-vous, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous ayant le même objet sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 janvier 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2430989_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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