TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2431016_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé le 7 août 2024 dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est dépourvu de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir qu'il a été reconnu comme prioritaire et urgent pour être relogé, par une décision du 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formé le 7 août 2024 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née de l'absence de réponse à ce recours amiable. 2. Toutefois, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir sans être contesté que la commission de médiation de Paris a reconnu M. A comme relevant d'une situation urgente justifiant son relogement en priorité, par une décision du 19 décembre 2024, née en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le magistrat désigné, G. Raimbault Signé La greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2431016_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel