TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2431021_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 22 novembre 2024 et le 4 décembre 2024 et des pièces enregistrées le 19 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Rein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 15 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de sa présentation au guichet unique de la préfecture, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Rein, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation en l'absence de la mention d'éléments de fait personnalisés et de prise en compte de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le l'OFII n'a pas examiné si elle ne pouvait justifier d'un motif légitime de la tardiveté de sa demande et si sa situation ne justifiait pas au moins une aide partielle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 522-3 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa vulnérabilité en tant que mère isolée d'enfants mineurs ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le principe de dignité humaine garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 3,1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perfettini - les observations de Mme B, assistée par Mme D, interprète en langue ukrainienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ukrainienne née le 7 février 1978 à Kiev (Ukraine), entrée en France le 25 juillet 2024, a présenté le 14 novembre 2024, auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du 15 novembre 2024, le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande, postérieure de quatre-vingt-dix jours à son entrée en France, était tardive. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. Par ailleurs, l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines". 5. En l'espèce, Mme B, entrée en France le 25 juillet 2024 selon ses déclarations, ne conteste pas que sa demande d'asile a été déposée le 14 novembre 2024, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours ci-dessus mentionné. Si elle indique que ce retard est dû aux conseils erronés qui lui auraient été donnés au sein du centre où elle a été accueillie à son arrivée sur le territoire national, cette circonstance ne saurait constituer un motif légitime au sens des dispositions précitées de L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est isolée en France, seulement accompagnée de deux enfants mineurs âgés de 14 ans et 11 ans, déscolarisés, et dont le second présente des problèmes de santé. En outre, il apparaît que l'hébergement dont elle bénéficie revêt un caractère précaire et qu'elle ne dispose pas de ressources propres. Dans ces conditions, eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme B, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en ne lui accordant pas les conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 novembre 2024. Sur l'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme B soit admise rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 novembre 2024. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rein, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 15 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'octroyer rétroactivement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la date du 15 novembre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Rein, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rein. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. La magistrate désignée, D. PERFETTINI La greffière, N. TABANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2431021_20250102
Données disponibles
- Texte intégral