TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2431064_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Zenou, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2024 portant refus de renouvellement de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ainsi que de la décision d'interdiction de retour sur le territoire national ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : -Le refus de séjour a été pris par un auteur incompétent ; -Le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés et ont été pris sans examen approfondi de la situation ; -Les décisions prises dans l'arrêté attaqué méconnaissent le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de l'enfant Aïcha qui est née et vit en France avec sa mère, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences ; -elle est illégale car fondée sur un refus de séjour illégal ; -la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé vit en France depuis 2005, y travaille et y a une fille ; -la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2025. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 20 mars 2025, que la juridiction était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision d'interdiction de retour sur le territoire national, cette dernière n'ayant pas été prononcée. Les observations présentées sur ce moyen pour le préfet de police, par Me Tomasi le 21 mars 2025, ont été communiquées à M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 1er janvier 1986, ressortissant du Mali, qui déclare être entré en France en août 2005, a bénéficié de l'admission exceptionnelle au séjour puis d'un titre de séjour pluriannuel dont il a demandé le renouvellement. Par arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision ainsi que d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire national. 2. En premier lieu, par arrêté n°2024-01455, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 1er octobre 2024, le préfet de police a donné délégation à M. C, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivés et auraient été pris sans examen approfondi de la situation, l'arrêté attaqué énonçant avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles ces décisions se fondent. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige méconnaîtraient l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que si le requérant fait valoir qu'il est le père d'une enfant prénommée Aïcha née en France le 13 janvier 2024, il n'apporte pas de preuve de contacts avec cette dernière, qui vit avec sa mère, et il a d'autres enfants au Mali, dont l'intérêt doit également être pris en compte au regard des stipulations précitées. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la durée et les conditions de son séjour en France, au regard du but en vue duquel les décisions en litige ont été prises, le préfet opposant sans être contredit que le requérant a commis une fraude en détournant l'objet du titre de séjour qu'il avait obtenu en permettant à des tiers d'en faire usage. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit notamment aux deux points précédents, que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences. 8. En sixième lieu, le refus de séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif que l'intéressé vit en France depuis 2005, y travaille et y a une fille, compte tenu de l'absence de preuve de contacts de l'intéressé avec cette dernière et de la circonstance que celle-ci vit avec sa mère. 10. En huitième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 11. En neuvième et dernier lieu, les conclusions relatives à une interdiction de retour sur le territoire français, qui n'a pas été prononcée, et qui sont donc dépourvues d'objet, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2025. La rapporteure, Signé C. GROSSHOLZ Le président, Signé J.-C. TRUILHELa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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TA7515 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2431064_20250415
Données disponibles
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