TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2431149_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 23 novembre 2024, M. B A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui accorder l'accès sur le territoire français au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision est entache d'une incompétence de son signataire ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de transmission des notes de l'OFPRA ; - la décision est entachée d'une atteinte à la confidentialité des éléments d'une demande d'asile et d'une atteinte à l'exercice des droits du demandeur d'asile ; - la décision est entachée d'une atteinte aux conditions matérielles de l'entretien ; - la décision est entachée d'une impossibilité d'exercer son droit à la présence de son conseil aux entretiens menés par l'OFPRA ; - la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - la décision méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par la selarl Centaure Avocats conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations orales de Me Dirakis, représentant M. A assisté d'un interprète en farsi, - et les observations orales de Me Zarka, représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 23 août 1996, demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. Aux termes de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes " Titre II suppression des contrôles aux frontières intérieures et circulation des personnes ; chapitre I franchissement des frontières intérieures. Article 2 " 1. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué. 2. Toutefois, lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent, une Partie Contractante peut, après consultation des autres Parties Contractantes, décider que, durant une période limitée, des contrôles frontaliers nationaux adaptés à la situation seront effectués aux frontières intérieures. Si l'ordre public ou la sécurité nationale exigent une action immédiate, la Partie Contractante concernée prend les mesures nécessaires et en informe le plus rapidement possible les autres Parties Contractantes. La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux dispositions de l'article 22, ni à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque Partie Contractante sur l'ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation (). 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur que M. A est bénéficiaire d'une protection internationale en Grèce. En application des dispositions précités de la convention d'application Schengen, dès lors qu'il a présenté ce titre l'autorisant à voyager en Europe, M. A ne pouvait être placé en zone d'attente, même pour solliciter un réexamen par la France de sa demande d'asile en raison de l'ineffectivité alléguée de cette protection internationale en Grèce. Le ministre de l'intérieur ne fait pas mention d'un rétablissement des frontières intérieures de l'espace Schengen pour des motifs prévus par les stipulations précitées de la convention d'application Schengen. Il appartient ainsi à l'OFPRA puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, d'examiner sa demande en vue d'une admission à l'asile en France en raison de la défaillance des autorités grecques dans l'application de la protection internationale dont il est bénéficiaire dans ce pays. Le ministre n'a pu par suite, sans commettre d'erreur de droit, refuser l'entrée de M. A sur le territoire et décider de le placer en zone d'attente. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2024 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule la décision du ministre de l'intérieur du 22 novembre 2024, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant de solliciter une demande d'asile auprès des autorités françaises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en raison de l'ineffectivité alléguée de la protection internationale qu'il a obtenue en Grèce puis, en cas de refus de l'OFPRA et d'appel devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que cette juridiction ait statué, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. M. A est assisté pour sa défense par un avocat commis d'office et n'expose aucun frais personnel. Dès lors, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant de solliciter une demande d'asile auprès des autorités françaises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en raison de l'ineffectivité alléguée de la protection internationale qu'il a obtenue en Grèce puis, en cas de refus de l'OFPRA et d'appel devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que cette juridiction ait statué, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l'intérieur. Décision rendue le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIER La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2431149_20241129
Données disponibles
- Texte intégral