TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2431161_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, Mme B A, retenue en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représentée par Me Mirzein, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; Elle soutient que : - La décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024 le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon, - Les observations orales de Me Mirzein, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Zarka, représentant le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A de nationalité ivoirienne demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité ivoirienne appartient à la communauté baoulé. A l'âge de 17 ans, elle aurait vécu chez son oncle après le décès de ses parents puis, à l'âge de 24 ans elle serait allée vivre chez sa tante. En 2014, alors qu'elle était âgée de 25 ans, sa tante lui aurait imposé un mariage avec un homme de 45 ans son aîné. Au bout de cinq mois, elle aurait fait l'objet de mauvais traitements de la part de son époux. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, elle quitte son pays d'origine le 3 novembre 2024, transite par le Bénin et est placée en zone d'attente le 20 novembre 2024. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit est évasif notamment lorsqu'elle aborde le décès de ses parents, sa vie avec sa tante et les conditions de son mariage forcé. Elle n'est pas plus précise lorsqu'elle aborde les conditions de vie chez son époux et la réalité d'un emploi qu'elle prétendait exercer dans un premier temps avant d'indiquer que son époux ne l'autorisait pas à travailler. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre l'intérieur. Décision du 27 novembre 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALON A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2431161_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel