TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2431187_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. E C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir au tribunal que la requête n'appelle pas d'observation particulière de sa part, produit des pièces et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Bertrand, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé Mme D B, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024. Enfin, contrairement à ce qui soutient le conseil du requérant, la mention accompagnant la signature de Mme B n'avait pas à comporter mention de l'absence ou de l'empêchement des précédents délégataires de la signature du préfet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire, M. C fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conséquences de cette décision " sont disproportionnées au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ". Toutefois, son conseil n'apporte aucun élément concret et circonstancié à l'appui de cette allégation, ne permettant pas ainsi au juge de l'excès de pouvoir d'en vérifier le bien-fondé. Il en va de même pour le moyen dirigé contre le refus d'accorder un délai de départ volontaire où est simplement évoqué " l'ensemble des éléments tirés de sa situation personnelle " et pour le moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français tiré d'une erreur de droit pour violation des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans plus d'indications. Par suite, ces trois moyens doivent être écartés.
5. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoing, premier conseiller ;
- M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur
Signé
A. A
La présidente
Signé
E. Topin
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
La greffière
D. PermalnaickAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2431187_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel