TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2431208_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024 et 30 janvier, 13 avril, 23 mai, 9 et 29 septembre, 29 octobre et 14 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’il avait déposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Raimbault, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... a formé le un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement. Ce recours a été rejeté par une décision du 21 mars 2024, dont M. A... demande l’annulation. 2. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 3. La décision litigieuse est fondée sur la circonstance que M. A... n’avait pas produit, à l’appui de son recours amiable, d’avis d’imposition ou de certificat de non-imposition portant sur ses revenus de 2021. Toutefois, il produit devant le tribunal un certificat de non-imposition, qu’il avait au demeurant déjà adressé à la commission de médiation à l’appui de son recours gracieux, reçu le 26 novembre 2024. En outre, si le préfet soutient que ce recours gracieux avait été rejeté pour un autre motif, tiré de l’absence de justification de la surface de son hébergeant, il ressort du dossier administratif de l’intéressé qu’il avait également fourni à la commission de médiation une copie du bail de cette personne, mentionnant la surface de son logement. Dans ces conditions, le motif de rejet du recours amiable de M. A... est entaché d’erreur d’appréciation. Pour ce motif, la décision du 21 mars 2024. 4. Le motif d’annulation du présent jugement implique seulement d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 21 mars 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le magistrat désigné, signé G. Raimbault La greffière, signé J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2431208_20260122