TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2431214_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de bases légale en raison de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortie ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Lerein, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 28 août 1998, est entrée en France le 11 juillet 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Elle a sollicité le 2 janvier 2024 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 14 octobre 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de son article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () ". Aux termes de l'article R. 313-11-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021 : " Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes () 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Aux termes de son article R. 431-11 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Et aux termes du point 26 de l'annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (). " 3. Pour refuser à Mme B, titulaire d'un master de " manager de la communication et du marketing ", obtenu le 7 mars 2022 à l'issue de l'année universitaire 2021-2022, le titre qu'elle sollicitait, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce diplôme avait été obtenu plus d'un an avant sa demande de titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B, titulaire d'un diplôme de master " Manager de l'achat international " depuis le 22 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée présentait, à l'appui de sa demande formée le 27 décembre 2022, un diplôme obtenu un an et huit mois plus tôt alors que le point 26 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les pièces justificatives à fournir dans le cadre de la demande de changement de statut " étudiant " à " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", exige la présentation d'un diplôme obtenu dans l'année. 5. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l'abrogation des dispositions précitées de l'ancien article R. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l'étranger dépose sa demande dans un délai d'un an à compter de l'obtention de son diplôme. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l'octroi du titre sollicité, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation de la décision contestée, et alors qu'il résulte de l'instruction que la situation de Mme B n'a pas évolué, en fait ou en droit, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi " / " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Si Mme B demande à ce que la somme de 1 800 euros soit versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B aurait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni même qu'elle aurait déposé une demande à cette fin. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi " / " salarié " à Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement. Article 3 : Les autres conclusions de la requête sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Lerein et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. MatalonLa greffière, Signé A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2431214_20250205
Données disponibles
- Texte intégral