TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2431219_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête et le mémoire de M. C A enregistrés les 9 et 21 novembre 2024. Par ces requêtes et mémoire ainsi qu'un mémoire enregistré 5 janvier 2025, M. A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire au séjour d'une durée de six mois, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entaché d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le fichier automatisé des empreintes digitales a été irrégulièrement consulté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle est irrégulière dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; Sur la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entaché d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 et L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-du code de l'entrée et du séjour des étrangers en l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public, que le préfet a à tort retenu qu'il n'avait pas entrepris de démarches pour faire régulariser sa situation, et qu'il a commis une erreur d'appréciation en se bornant à retenir qu'il s'était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il est justifié de sa domiciliation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six-mois : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entaché d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de son absence de menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 janvier 2025. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 20 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Gautier, subsituant Me Alagapin-Graillot, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 29 décembre 1998, est entré en France à l'âge de dix ans, selon ses déclarations. Par des décisions du 31 octobre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() ". ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2008 à l'âge de dix ans où il a rejoint sa mère qui y résidait déjà. Il y a été scolarisé jusqu'en classe de deuxième année de CAP Ferronier d'Art, diplôme qu'il a obtenu en 2018. Si la décision en litige fait état de signalements, ces derniers ne sont pas datés, et ne permettent pas d'apprécier l'actualité de la menace à l'ordre public, à l'exception de celui du 30 octobre 2024 pour non-respect d'une interdiction de fréquentation de la ville de Saint-Ouen. Ses condamnations à un an puis à trois mois d'emprisonnement respectivement par le tribunal des enfants de B le 12 juin 2017 et le 21 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de B, pour lesquelles il a fait l'objet d'une détention du 21 septembre 2018 au 31 août 2019, sont anciennes à la date de l'arrêté en litige. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit qui faisait obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis édicte la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement le temps du réexamen. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 octobre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Melka, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur le plus ancien, Signé D. MatalonLa greffière, Signé A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2431219_20250205
Données disponibles
- Texte intégral