TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2431241_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 9 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Fournier, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que l'acte attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen individuel de sa situation ; - est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des articles 4, 5 et 17 du règlement UE 604/2013, et de son préambule ; - est entaché d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Fournier, représentant Mme B, assistée de Mme C, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Kerkeni, avocat, représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante égyptienne née le 1er avril 1984, a fait l'objet le 21 novembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé l'asile en France le 24 octobre 2024, et qu'elle est présente sur le territoire avec ses trois enfants mineurs ainsi que son mari. Il ressort également des pièces du dossier que ce dernier a effectué une demande d'asile en France le 27 juillet 2023 et n'a pas épuisé son droit au maintien à la date de la décision attaquée. En outre, une sœur de la requérante est en situation régulière sur le territoire. Les liens familiaux entre la requérante avec sa sœur et son mari sont établis par les pièces versées au dossier, notamment l'acte de mariage de la requérante et l'acte de naissance de sa sœur. Si le préfet de police fait valoir que le mari de la requérante a indiqué qu'il était célibataire lors de son entretien de demande d'asile, il ressort toutefois qu'à la date de cette demande, Mme B n'était effectivement pas encore présente sur le territoire. Au regard de tous ces éléments fournis par la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 novembre 2024 du préfet de police doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, à verser à Me Fournier, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme serait versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme B. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 16 septembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Fournier, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme serait versée à la requérante. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police, ainsi qu'à Me Fournier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025 La magistrate désignée, A-D. DLa greffière, A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police de paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2431241_20250108
Données disponibles
- Texte intégral