TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2431250_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B, représenté par Me Berbagui demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'obligation de quitter le territoire français ne lui ayant pas été communiquée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'accord franco-marocain, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (sic) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ; Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mornington en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornington. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 18 mars 2001, a fait l'objet le 18 novembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 en date du 15 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée d'administration d'état, délégation à l'effet de signer les décisions et arrêtés ressortissants à leurs attributions respectives. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour. l'arrêté attaqué mentionne les textes applicables à la situation de l'intéressé, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour interdire le retour sur le territoire français de douze mois à M. B. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation du requérant, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de police dans son arrêté en date du 18 novembre 2024, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en litige. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police en date du 24 juin 2023 a été régulièrement notifiée. En outre, la seule circonstance alléguée par M. B que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à établir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre en application de l'article L. 612-6 du même code. En outre, il ressort des pièces du dossier que si M. B allègue occuper un emploi dans le secteur du BTP depuis plusieurs années il ne l'établit pas, ne fournissant aucune pièce justificative à cet égard. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2021 et s'est soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français précitée. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à 12 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B soutient que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France, il est constant qu'il est célibataire et sans enfants. En outre, il n'apporte pas la preuve d'être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B par le préfet de police. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025 La magistrate désignée, A-D. MORNINGTONLa greffière, A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police de paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2431250_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel