TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2431251_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Potier, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Potier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Hémery ; - et les observations orales de Me Jacquard représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 31 décembre 1969, demande l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Il ressort des termes de la décision en litige que M. B doit se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 10 heures et 11 heures au commissariat du 13e arrondissement de Paris et qu'il doit demeurer tous les jours de 14 heures à 17 heures dans les locaux où il réside, sous réserve des éventuelles convocations notifiées par l'autorité judiciaire ou administrative. M. B fait valoir que ces horaires sont incompatibles avec les rendez-vous médicaux liés à son état de santé et produit un courrier du docteur C indiquant qu'il souffre d'une " tumeur neuro endocrine du crochet du pancréas en cours de bilan " et justifie de rendez-vous en consultation onco-digestive le mercredi 27 novembre 2024 à 14 heures 30 et en consultation de médecine interne le 15 décembre 2024 à 15 heures 20. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments, et de l'état de santé où se trouve l'intéressé, le préfet, en obligeant le requérant à demeurer tous les jours de 14 heures à 17 heures dans les locaux où il réside, et au demeurant sans possibilité d'y déroger pour raisons médicales justifiées, a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Potier, avocat de M. B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Potier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Potier et au préfet de police de Paris. Jugement rendu par mise à disposition le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné,La greffière Signé Signé D. HEMERY N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2431251_20250127
Données disponibles
- Texte intégral