TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2431260_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2024 et 13 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entachée d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) entache d'irrégularité la décision attaquée dès lors son existence n'est pas justifiée ;
- l'absence d'avis ne permet pas de vérifier que les mentions obligatoires y sont portées ou de vérifier la compétence des médecins du collège ;
- l'avis est irrégulier dès lors qu'il n'est pas justifié que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège, que la compétence de ce médecin rapporteur n'est pas établie, qu'il n'est pas justifié que le rapport a été transmis au collège ; que l'existence et les mentions de ce rapport ne peuvent être vérifiées ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru lié par l'avis du collège des médecins ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- il méconnait les stipulations de l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin. ;
- et les observations de Me Morel, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 20 janvier 1980, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 20 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 10 octobre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L.425-9 et L.611-1 3°, ainsi que les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre les décisions attaquées. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs de des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions attaquées, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () " et aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : () Cet avis mentionne les éléments de procédure. () "
5. D'une part, il ne ressort pas de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié à l'égard de l'avis du collège des médecins de l'OFII.
6. D'autre part, l'avis du 29 janvier 2024 du collège de médecins de l'OFII a été produit par le préfet de police en défense, sans que le requérant ne précise en réplique, au vu de ce document qui lui a été transmis, les mentions qui auraient été manquantes et sans préciser ses critiques quant à la désignation des membres du collège de médecins, qui ont été au demeurant régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l'OFII publiée sur le site internet de l'Office. Par ailleurs, il ressort de ce document, qui mentionne son nom, que le médecin rapporteur ne siégeait pas dans le collège et le visa de ce rapport porté sur l'avis démontre sa transmission. En outre, si le requérant soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que ce rapport est conforme aux prescriptions réglementaires, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ses allégations alors même que rien ne fait obstacle à ce que le requérant en demande la communication directement à l'OFII. Le requérant ne justifie pas, par ailleurs, des raisons pour lesquelles il y aurait lieu de douter sur la compétence du médecin rapporteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, le collège de médecins de l'OFII, dont le préfet a repris à son compte les termes de l'avis, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. B ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le collège de médecins du service médical de l'OFII. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation des faits doivent être par suite écartés.
8. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes des stipulations de cet article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ".
9. Si le requérant soutient qu'il s'expose à des traitements inhumains et dégradants et à une absence de traitement dont les conséquences sont exceptionnellement graves sur sa santé, en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. A, magistrat honoraire remplissant les fonctions de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L'assesseur le plus ancien,
Signé
N. Marik-DescoingsLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2431260_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel