TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2431286_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 16 janvier 2025, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Cadena-Velasquez, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue soninké, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant mauritanien né le 26 janvier 1999, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté attaqué du 19 novembre 2024, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de le transférer aux autorités espagnoles. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En vertu de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En l'espèce, d'une part, si M. C fait valoir que son frère bénéfice de la protection internationale en France, il n'est présent en France que depuis le 22 janvier 2024 selon ses déclarations. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait résidé auparavant et la présence de son frère n'est pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté. 5. D'autre part, si M. C fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas justifié que le transfert de M. C vers l'Espagne impliquerait nécessairement son renvoi en Mauritanie sans qu'il puisse contester la mesure. Par ailleurs, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Espagne à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2003 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (), / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (), / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". 7. Si M. C se prévaut de la présence en France de son frère, celui-ci ne peut être regardé comme un membre de sa famille au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 2 et 9 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant son transfert aux autorités espagnoles. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 novembre 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera faite au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé D. HEMERYLa greffière, Signé N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2431286_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel