TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2431432_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Kechit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 août 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans à titre principal ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre subsidiaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, notamment en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ladreyt. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 17 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1.Mme A, née en France le 25 avril 2002, a sollicité le 20 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 20 août 2023, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2.Il ressort de la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2025, que Mme A a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 24 février 2025 au 23 février 2026. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction sous astreinte sont sans objet. Sur les frais liés au litige : 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le président rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2431432_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel