TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2431547_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B C représenté par Me Idir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités danoises ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mornington en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornington, - les observations de Me Idir, avocate de M. C, - et les observations de Madame A, représentant le préfet de police de Paris. Une note en délibéré, présentée M. C, a été enregistrée le 18 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant sri lankais né le 11 octobre 1978, aux autorités danoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France, selon ses déclarations, le 28 aout 2024, muni d'un visa délivré par les autorités danoises le 31 juillet 2024. Il a déposé une demande d'asile en France le 9 septembre 2024. Si M. C soutient que sa belle-sœur bénéficie de l'asile en France, il n'était, à la date de la décision attaquée, présent en France que depuis moins de trois mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait résidé auparavant et la présence de sa belle-sœur n'est pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, A-D. MORNINGTONLa greffiere, A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2431547_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel