TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2431562_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B C, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de changement de statut, de lui délivrer une carte de résident dans un délai raisonnable à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les mesures demandées sont utiles ; - elles ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B C, ressortissant algérien né le 3 janvier 1991, a été muni, après s'est vu reconnaître le statut de réfugié, d'une carte de résident valable du 10 mai 2017 au 9 mai 2027. Après avoir renoncé, le 25 avril 2022, à la protection internationale dont il bénéficiait, M. B C a sollicité un changement de statut le 22 septembre 2022 et a été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 juin 2023 au 5 décembre 2023. Par courriel du 24 janvier 2024, M. B C a été informé que son dossier avait été traité et que son titre de séjour avait été envoyé en fabrication. M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui remettre son titre de séjour et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à l'enregistrement de la demande de changement de statut de M. B C : 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a accusé réception de la demande de changement de statut de M. B C le 22 septembre 2022 et qu'il s'est d'ailleurs prononcé sur cette demande le 24 janvier 2024. Par suite, les conclusions de M. B C tendant à ce que le préfet de police enregistre sa demande de titre de séjour ne sont pas utiles et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la remise d'un titre de séjour et, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour : 4. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de police s'est prononcé sur la demande de changement de statut de M. B C et que le titre de séjour délivré à ce dernier a été mis en fabrication le 24 janvier 2024. Il résulte également de l'instruction que, depuis cette date, M. B C n'a reçu aucune information de la préfecture selon laquelle son titre de séjour serait disponible et qu'il n'est en possession d'aucun récépissé justifiant de la régularité de son séjour dans l'attente de la remise de son titre. M. B C justifie ainsi de l'urgence de sa situation et de l'utilité des mesures qu'il sollicite. En outre, ces mesures ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de remettre à M. B C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le titre de séjour mis en fabrication depuis le 24 janvier 2024 et, dans l'attente de la remise de ce titre, de munir M. B C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de remettre à M. B C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le titre de séjour mis en fabrication depuis le 24 janvier 2024 et, dans l'attente de la remise de ce titre, de munir M. B C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 janvier 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2431562_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel