TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2431882_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, et une pièce complémentaire déposée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Carles, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, sous récépissé autorisant à travailler, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le " signataire " de la décision implicite n'a pas reçu délégation de signature ; - le préfet de police n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite, celle-ci se trouve entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de police n'ayant pas pris en compte l'autorisation de travail délivré le 2 juin 2023, il n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation ; - alors qu'il était titulaire d'une autorisation de travail, le préfet de police, en ne lui délivrant pas de titre de séjour salarié, a méconnu l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - entré en France en 2008, ayant été en situation régulière de 2017 à 2023 au titre du travail, le préfet de police a méconnu son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Terneau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie pour la circonstance particulière que l'intéressé s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, en ne produisant pas les pièces demandées pour compléter son dossier et en s'abstenant jusqu'en mars 2024 de toute démarche après l'expiration de son récépissé de six mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2431875 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 12 décembre 2024 à 14h, en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Altman, substituant Me Carles, représentant M. B, qui fait valoir sur l'urgence, que M. B a bien envoyé son autorisation de travail par taxiphone car il avait un problème avec son adresse mail ; s'en rapporte à ses écritures sur le doute sérieux mais insiste sur la durée de présence et de travail de l'intéressé en France ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de police, qui confirme ne pas avoir reçu l'autorisation de travail et le contrat de travail demandés à l'intéressé pour compléter son dossier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A B, ressortissant malien né le 12 avril 1976, entré en France en 2008 et régularisé en 2017, demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté, au terme d'un silence conservé pendant quatre mois, sa demande du 26 mai 2023 de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable du 26 juin 2019 au 25 juin 2023. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. 4. S'agissant en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour, l'urgence doit en principe être constatée. Il est vrai que le préfet de police, qui ne défend que sur ce terrain, soutient qu'en ne communiquant pas les documents demandés le 26 mai 2023, à savoir une autorisation de travail et un contrat de travail, dans le délai imparti, l'intéressé s'est placé par sa propre négligence, dans la situation de précarité qu'il invoque. Toutefois, l'autorisation de travail délivrée à l'intéressé le 9 juin 2023 et visant son contrat de travail, ayant été produite au dossier et la question de savoir si elle a bien été communiquée par l'intéressé au service compétent étant douteuse mais difficile à établir, alors au demeurant que le préfet de police pouvait l'obtenir du ministère de l'intérieur qui l'a délivrée, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie, sans qu'on puisse non plus objecter à l'intéressé de ne pas s'être soucié suffisamment tôt de l'expiration d'un récépissé qui mentionnait qu'il n'était pas renouvelable. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction les moyens invoqués et tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre, en conséquence, au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation du requérant qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police rejetant implicitement la demande de titre de séjour du 26 mai 2023 de M. B, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Etat présentées contre M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2431882_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2431882_20250107