TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2431893_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 20 décembre 2024, Mme C E, agissant au nom de sa fille mineure, l'enfant D A, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal : 1°) d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui fournir un hébergement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été entendue avant son édiction en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe général du droit d'être entendu de l'Union européenne, et de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne pas le nom et les coordonnées de l'interprète qui aurait assisté à l'entretien de vulnérabilité ; - elle n'a pas été précédé d'un entretien de vulnérabilité mené par un agent qualifié ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le délai de 90 jours n'était pas applicable en l'espèce ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation d'extrême précarité en France ; - elle constitue une atteinte au droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mareuse ; - et les observations de Me Moller, substituant Me Hiesse, représentant Mme E, assistée de M. B, interprète en lingala. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante congolaise (RDC), a déposé le 21 novembre 2024 une demande d'asile au nom de sa fille mineure née le 19 mars 2024, l'enfant D A, et cette dernière a été munie d'une attestation de demande d'asile. Le même jour, Mme E a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le bénéfice pour sa fille des conditions matérielles d'accueil, ce qui lui a été refusé par une décision du 26 novembre 2024 au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la naissance de sa fille. Mme E demande l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 novembre 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur d'asile. Selon l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ". 5. En l'espèce, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à l'enfant D A, née le 19 mars 2024 en France, compte tenu du fait que, sans motif légitime, sa demande d'asile n'a pas été introduite dans le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que D A est âgée de seulement huit mois et qu'elle est hébergée de manière précaire avec sa mère à la maison de la mère et de l'enfant dans le 18ème arrondissement de Paris. Sa mère est en outre isolée et dépourvue de ressource. Dans ces conditions, eu égard à la situation de vulnérabilité de l'enfant D A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en ne lui accordant pas les conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 novembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme E, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure D A, soit admise rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 26 novembre 2024. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hiesse, avocate de Mme E, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E, la somme de 1 200 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 novembre 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'admettre Mme E, en qualité de représentante légale de l'enfant D A, dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 26 novembre 2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hiesse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hiesse, avocate de Mme E, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, représentante légale de sa fille mineure Mme D A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hiesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La magistrate désignée, S. Mareuse La greffière A. Heeralall La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2431893_20250106
Données disponibles
- Texte intégral