TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2431913_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 14 février 2025, Mme B A, représenté par Me Conus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jehl, - et les observations de Me Conus, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, a sollicité le 21 septembre 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ", et aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à fournir des documents médicaux relatifs à la santé de son mari, Mme A ne saurait démontrer que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à la vie ou l'exposerait à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant opérant que contre la décision fixant le pays de destination, doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il n'est pas contesté que Mme A est entrée en France au mois de novembre 2022, accompagnée de son mari et sous couvert d'un visa " long séjour " valable jusqu'au 22 novembre 2023. Si elle affirme loger avec sa fille majeure, en situation régulière et présente en France depuis 2017, qui lui fournirait une aide quotidienne, de même qu'à son mari, et qu'elle-même soutient son mari malade, la requérante ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son époux. Elle ne démontre pas davantage que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que son époux, en situation irrégulière, doit être également renvoyé en Chine, et que sa fille, qu'elle n'a rejoint que récemment en France, pourrait, le cas échéant, y retourner. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté comme infondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Le rapporteur, F. JEHL La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA755 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2431913_20250505
CAA7515 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2431913_20250505
Données disponibles
- Texte intégral