TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2431924_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre par lequel le préfet de police a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans octroi de délai de départ volontaire, et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire au séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 bis e) de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de ses liens personnels et familiaux en France avant de prendre la mesure en litige ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Alaimo, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 mars 2005, est entré en France en mars 2009, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 16 mai 2023, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des décisions du 20 novembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, et, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence était constitutive d'une menace à l'ordre public en raison, d'une part, de condamnations le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à une mesure éducative judiciaire pour vol par ruse et effraction, le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à 35 heures de TIG à réaliser en 18 mois pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et vol par ruse, effraction ou escale dans un locale d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravée par une autre circonstance, le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à un avertissement judiciaire pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire à 120 jours-amende à 10 euros à titre principal pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente ; usage illicite de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis, et, d'autres part, sur la circonstance qu'il est connu défavorablement des services de police pour conduite d'un véhicule sans permis et pour usage illicite de stupéfiants entre le 8 septembre 2023 et la 10 août 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis l'âge de quatre ans auprès de sa mère, qui dispose d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Il est également justifié de la situation régulière de son frère en France. M. B y a suivi sa scolarité de la classe de CP à la classe de seconde professionnelle et justifie d'une promesse d'embauche en date du 21 octobre 2024. La commission du titre de séjour, qui a rendu un avis favorable le 6 novembre 2024, a également relevé que l'intéressé est " complétement intégré à la société française ", y " dispose d'un fort encadrement familial " et " témoigne d'une prise de distance par rapport à ses deux années difficiles et manifeste de très bonnes dispositions pour l'avenir ". Dans ces conditions, les faits retenus par le préfet, au regard en particulier du quantum des peines prononcées et de la circonstance que seule la condamnation à un amende pénale, dont l'intéressé s'est acquitté, figure au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, ne peuvent justifier de la proportionnalité de l'atteinte portée à la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. La décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus délivrance du titre sollicité doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce certificat dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de prolonger, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance du certificat de résidence, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance du certificat, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. A, magistrat honoraire remplissant les fonctions de premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L'assesseur le plus ancien,
Signé
N. Marik-DescoingsLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7512 février 2025CETTE DÉCISION
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CAA7521 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2431924_20250212