TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2431941_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me Sangue, ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de signature et a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où son dossier était complet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 2 novembre 2023, il n'avait pas à lui accorder de rendez-vous. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 février 2025, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A est devenue caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt, - et les observations de Me Sangue, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 30 novembre 1998, a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 6 août 2024. Par un mail en date du 2 décembre 2024, il lui a été notifié le rejet de sa demande. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision refusant de lui accorder un rendez-vous. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ayant été déclarée caduque par une décision du 18 février 2025, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, si la décision attaquée se fonde sur l'absence de nouveaux éléments apportés par le requérant lui permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour suite à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en 2023, elle ne mentionne ni le nom du requérant, ni sa situation personnelle, professionnelle ou familiale. Par ailleurs, il n'est pas contesté par le préfet de police que le dossier de M. A était incomplet. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 2 décembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au Préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président-rapporteur, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le président-rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2431941_20250320
Données disponibles
- Texte intégral