TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2431946_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 12 décembre 2024, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été tenu compte de ses démarches en vue de se voir délivrer un certificat de résidence au regard de ses dix ans de séjour en France ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 2 mars 1972, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Par des décisions du 21 novembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ; " 3. Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 4. M. C peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que, réunissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au regard des dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'il justifie qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué par la production pour chaque année à compter de 2014, de très nombreuses pièces et notamment des relevés bancaires, impliquant sa présence, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des courriers ou documents émanant d'organismes publics, en particulier de l'administration fiscale y compris des avis d'imposition comportant des revenus, des attestations et des justificatifs concernant son hébergement ou ses activités d'insertion. Par suite, il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur de de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 novembre 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseure la plus ancienne, Signé N. Marik-DescoingsLa greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2431946_20250212
Données disponibles
- Texte intégral