TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2431947_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés respectivement le 3 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Gaugain, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police de C lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - les observations de Me Gaugain avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né le 20 février 1992 et entré en France le 21 août 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 12 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D demande l'annulation de des décisions. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne notamment les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. D et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui soutient être présent sur le territoire français depuis 2011, n'apporte aucun élément de nature à l'attester avant 2015. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont la décision serait entachée en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut être qu'écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. M. D est le père d'un enfant français né le 11 février 2016, qui est placé à l'aide sociale à l'enfance dans le département de la Dordogne depuis au moins février 2019. Par un jugement du 15 février 2021, le tribunal pour enfants de C, après avoir constaté l'absence de liens avec la mère de l'enfant partie à l'étranger et les liens ténus entretenus avec son père, qui n'avait pas rendu visite à son enfant depuis plusieurs mois, n'avait pas sollicité les services éducatifs pour la mise en place d'un calendrier et ne s'était présenté à l'audience, a prononcé le renouvellement de la mesure de placement de l'enfant pour une durée de deux ans et " compte tenu du désengagement de plus en plus prégnant des parents " a demandé à l'aide sociale à l'enfance de saisir en urgence la " commission statut " afin d'envisager une éventuelle procédure de délaissement ou de délégation de l'autorité parentale. Pour refuser à M. D le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'a rendu visite à son fils qu'une seule fois au cours de l'année 2023 et qu'il est dispensé de toute participation aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant. L'intéressé ne justifie pas avoir rendu visite à son fils plus fréquemment par la seule production de titres de transport sur lesquels, au demeurant, l'année du voyage ne figure pas, et par les courriels des 29 novembre et 26 décembre 2024, postérieurs à la décision attaquée, par lesquels il exprime le souhait d'établir des rendez vous-téléphoniques avec son fils et explique son absence à une visite programmée ce mois là à raison du coût du transport. Il n'est donc pas ainsi démontré que M. D a contribué à l'entretien ou l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. M. D se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2011 et y a fixé le centre de ses intérêts personnels du fait de la présence de son père, de sa belle-mère, de sa sœur, de ses demi-frères et sœurs et de ses deux enfants nés en 2016 et 2023. Toutefois, pour les motifs exposés au point 4. du présent jugement, il n'établit pas sa résidence habituelle sur le territoire depuis cette date, et pour les motifs exposés au point 6., il ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec son fils. S'il est également père d'une fille née à C le 29 décembre 2023 de son union avec une compatriote, il ne soutient pas vivre avec elles et ne justifie pas de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille par la seule attestation de la mère de l'enfant insuffisamment circontanciée et dépourvue de justificatifs notamment sur sa participation financière. En tout état de cause, la pérrenité du séjour en France de la mère de l'enfant n'est pas justifiée par le seul récépissé de demande de premier titre de séjour de cette dernière valable jusqu'au 17 décembre 2024, et il n'est ainsi pas démontré que le centre de sa vie privée et familiale se situerait en France à raison de la présence de sa fille qui n'est pas de nationalité française. Il ne justifie, par ailleurs, par la seule production d'un contrat de travail en qualité d'employé polyvalent dans la restauration du 7 janvier 2020 d'une insertion forte dans la société française. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant le renouvellement de son titre de séjour à M. D, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis ou méconnu l'intérêt supérieur des enfants. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés . 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police de C. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseure la plus ancienne, Signé N. Marik-DescoingsLa greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de C en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA7512 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2431947_20250212
CAA7510 avril 2026
DCA_25PA01328_20260410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 février 2025
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Référence
DTA_2431947_20250212
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