TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2431989_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tihal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien, né le 12 octobre 1980, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien, valable du 25 août 2023 au 24 août 2024, délivré par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il a toutefois déménagé à Paris, quelques jours avant le rendez-vous fixé le 9 septembre 2024 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. S'il fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, la préfecture de police rejetant sa demande pour incompétence, il est constant qu'il a pu déposer une demande de titre de séjour le 30 septembre 2024, classée sans suite par la préfecture de police le 9 octobre 2024. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait sollicité sa demande de changement d'adresse auprès des services de la préfecture de police. Par suite, n'ayant pas procédé aux formalités nécessaires selon les modalités en vigueur, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 janvier 2025. La juge des référés, Signé, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2431989_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA