TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2432069_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2112505, 2112506/2-2 rendu le 12 juin 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme C... E..., a annulé les décisions des 31 décembre 2018 et 26 juin 2019 par lesquelles le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a nommé Mmes D... et A... dans le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière et a mis à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie neuroscience une somme de 1 500 euros à verser à Mme E... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 27 octobre 2023, Mme E..., représentée par la SARL G. Thouvenin, O. Coudray, M. B..., a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir 1’exécution du jugement n° 2112505, 2112506/2-2 rendu le 12 juin 2023. Par une ordonnance en date du 29 novembre 2024, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, Mme E..., représentée par la SARL G. Thouvenin, O. Coudray, M. B..., demande au tribunal administratif : 1°) d’enjoindre au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) d’exécuter le jugement n° 2112505, 2112506/2-2 rendu le 12 juin 2023 en rendant effective l’annulation des décisions du 31 décembre 2018 et 26 juin 2019 par lesquelles le groupe hospitalier a nommé Mesdames D... et A... dans le corps des cadres socio-éducatif de la fonction publique hospitalière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à venir ; 2°) de mettre à la charge du GHU une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le GHU n’a pas exécuté le jugement. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A... a démissionné de la fonction publique le 28 août 2020 et que Mme D... a été intégrée directement dans le corps des cadres socio-éducatifs par une décision du 4 août 2023 à compter du 2 février 2019. Vu : - le jugement n° 2112505, 2112506/2-2 du tribunal administratif de Paris du 12 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Benhamou, - les conclusions de M. Coz, rapporteur public, - et les observations de Me Gorse représentant le GHU. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l’exécution est demandée n'a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » 2. Par un jugement n° 2112505, 2112506/2-2 rendu le 12 juin 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme C... E..., a annulé les décisions des 31 décembre 2018 et 26 juin 2019 par lesquelles le GHU a nommé Mmes D... et A... dans le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Sur la demande d’injonction : 3. Mme E... soutient que le GHU n’a pas exécuté ce jugement. Toutefois, à la date du présent jugement, il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A... a démissionné de la fonction publique le 28 août 2020 et, d’autre part, que Mme D... a été intégrée directement dans le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière à compter du 2 février 2019 par une décision du 4 août 2023 devenue définitive. Dans ces conditions, et alors que Mme E... n’invoque la nécessité de l’adoption d’aucune mesure d’exécution particulière ni n’établit ni même ne soutient que le GHU n’aurait pas tiré les conséquences financières et en termes de reconstitution de carrières de l’annulation des décisions de nomination des intéressées par le jugement n°2112505, 2112506/2-2 du 12 juin 2023, le GHU doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Dès lors, ces éléments ayant été portés à la connaissance de Mme E... postérieurement à l’introduction de la présente requête, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’exécution du jugement n°2112505, 2112506/2-2 du 12 juin 2023. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHU une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par Mme E.... Article 2 : Le GHU versera à Mme E... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... E... et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, signé C. BENHAMOU Le président, signé J. SORIN La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 juin 2023
ORTA_2112505_20230626TA7511 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2432069_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2432069_20250711
Données disponibles
- Texte intégral