TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2432091_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 30 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors, qu'il n'est pas justifié de l'existence de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'il n'est pas justifié de l'identité d'un médecin rapporteur ayant rédigé le rapport médical ni de la signature de ce rapport, qu'il n'est pas justifié que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein dudit collège et que l'avis du collège des médecins de l'OFII est insuffisamment motivé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L.423-23 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction est reportée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Griolet, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, et née le 24 mai 1987, est entrée en France le 18 août 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 21 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour d'une durée d'un an, délivré le 15 octobre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 11 octobre 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, et, a fixé le pays de destination.
Sur la compétence de l'auteur des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Florence Carton, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés comme la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () /". En outre, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ".
4. D'une part il ressort des pièces du dossier que l'avis du 26 décembre 2023 du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet en défense, mentionne l'identité du médecin rapporteur dont le défaut de signature allégué de ce rapport n'a en tout état de cause pas d'incidence sur la régularité de l'avis en cause, et qui n'a pas siégé dans ce collège. D'autre part, cet avis fait état de ce que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré des vices de procédure dont serait entaché l'avis du 26 décembre 2023 ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme C se prévaut de l'indisponibilité du traitement nécessité par son état de santé dans son pays d'origine, au regard de la liste des médicaments disponibles en République Démocratique du Congo sur laquelle ne figure ni le Bictégravir qui constituait la base de son traitement jusqu'en avril 2024, ni le Rilipivirine composant de l'Eviplera qui lui est prescrit depuis le 23 avril 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces médicales produites par la requérante que la Rilpivirine ne serait pas substituable par les antiviraux figurant sur la liste des médicaments disponibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, les documents généraux produits sur le système de santé en République démocratique du Congo ne suffisent pas à établir que Mme C ne pourrait pas effectivement avoir accès au traitement adapté à son état de santé. Ainsi, en l'absence d'éléments remettant utilement en cause l'appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l'OFII quant à la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour vie privée et familiale sur ce fondement.
7. En dernier lieu, au regard de la durée de séjour de Mme C, qui déclare résider en France depuis octobre 2015 et de son insertion professionnelle récente, et alors qu'elle est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire français selon les mentions non contestées de la décision attaquée, en prenant l'arrêté attaqué le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 7. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. du présent jugement, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8. à 9. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de cet article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Si la requérante soutient qu'elle s'expose à une absence de traitement, en cas de retour dans son pays d'origine et à plusieurs difficultés résultant du coût des traitements et de l'absence de prise en charge adaptée pour les personnes en situation de handicap, pour les motifs exposés au point 5. du présent jugement, elle n'établit pas être exposée à de tels risques . Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ne peuvent qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. A, magistrat honoraire remplissant les fonctions de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L'assesseur le plus ancien,
Signé
N. Marik-DescoingsLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2432091_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel