TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432107_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Carles, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous récépissé autorisant le travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le " signataire " de la décision implicite n'a pas reçu délégation de signature ; - le préfet de police n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision implicite, celle-ci se trouve entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de police n'ayant pas pris en compte sa demande d'autorisation de travail suite à la perte involontaire de son emploi et la conclusion d'un nouveau contrat de travail, il n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - alors qu'elle avait été privée involontairement de son emploi suite à la liquidation judiciaire de la société qui l'employait et avait demandé une autorisation de travail pour un autre emploi, le préfet de police, en ne lui délivrant pas de titre de séjour salarié, a méconnu l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 300 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie pour la circonstance particulière que l'intéressée s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque, en ne produisant pas la pièce demandée pour compléter son dossier et en s'abstenant de toute démarche après l'expiration de son récépissé en mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2432106 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 12 décembre 2024 à 14h, en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Altman, substituant Me Carles, représentant Mme B, qui reprend et développe ses écritures ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de police, qui reprend et développe ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 22 avril 2022, demande, par la présente requête en référé, la suspension de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande, déposée le 5 septembre 2023, de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " qui expirait le 16 octobre 2023. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. 5. S'agissant en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour, l'urgence doit en principe être constatée. Il est vrai que le préfet de police, qui ne défend que sur ce terrain, soutient qu'en ne communiquant pas son autorisation de travail demandée le 5 septembre 2023, lors du dépôt de son dossier, l'intéressée s'est placée par sa propre négligence, dans la situation de précarité qu'elle invoque. Toutefois, l'autorisation de travail ayant été demandée par l'intéressée le 25 août 2023, celle-ci ne pouvait pas la produire dans le délai imparti jusqu'au 4 décembre 2023, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie, sans qu'on puisse non plus objecter à l'intéressée de ne pas s'être manifestée auprès de la préfecture aussitôt après l'expiration de son récépissé qui expirait le 4 mars 2024. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. En l'état de l'instruction les moyens invoqués et tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre, en conséquence, au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de procédure : 7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. La requérante ayant été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application desdites dispositions, la somme de 1 000 euros à verser à Me Carles, conseil de la requérante, sous réserve que Me Carles renonce à la part contributive de l'Etat. Au cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à Mme B, cette somme lui sera directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions présentées, au même titre, contre elle par l'Etat doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision attaquée du préfet de police rejetant implicitement la demande de titre de séjour du 5 septembre 2023 de Mme B, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 8. Article 5 : Les conclusions de l'Etat, présentées contre Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2432107_20250107