TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2432174_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Loncle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. A ne justifie pas d'une urgence ; - la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été clôturée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant algérien né le 11 février 2002, a été muni d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 7 décembre 2021. Il résulte de l'instruction que cette demande de titre de séjour a été clôturée en novembre 2022 au motif que M. A n'avait pas fourni un justificatif d'inscription définitive dans un établissement d'enseignement pour l'année 2022-2023. Alors que l'intéressé ne justifie pas d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et qu'elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, la demande du préfet de police tendant à ce que M. A lui verse une somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 février 2025. La juge des référés, Signé M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2432174_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA