TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2432187_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Elle soutient qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne et qu'à ce jour, aucun titre ni attestation de prolongation d'instruction ne lui a été remis. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A n'a pas déposé un dossier complet de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. () ". 4. Mme A, ressortissante américaine née le 30 septembre 1976, a déposé le 11 janvier 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne. Une attestation dématérialisée justifiant de ce dépôt lui a été délivrée le même jour. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas complété son dossier de demande de titre de séjour en fournissant un justificatif de domicile conforme, tel par exemple un justificatif d'assurance habitation, ainsi qu'il lui a été demandé le 17 décembre 2024. Dans ces conditions, le dossier de Mme A ne peut être regardé comme complet, ce que ne conteste pas l'intéressée. Il s'ensuit que, à défaut d'avoir déposé une demande de titre de séjour complète, Mme A n'est pas fondée à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'attestation de prolongation d'instruction visée par les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 février 2025. La juge des référés, Signé M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2432187_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA