TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2432191_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, M. B E D, représenté par Me Lagrue, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de son état de santé. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme. Topin. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant équatorien né le 1er juin 1967 et entré en France le 13 octobre 2001 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 411-4 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 8 octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " M. D a formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué et il y a lieu, dans ces circonstances, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, administrateur de l'Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de L. 425-9 de ce même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). 5. Pour refuser de renouveler à M. D le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la seule circonstance que sa présence sur le territoire français est constitutive d'une menace à l'ordre public, notamment en raison de ses condamnations par le tribunal correctionnel de Paris, le 26 septembre 2022, à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour proxénétisme aggravé et le 6 janvier 2023 à un an d'emprisonnemenSt pour proxénétisme aggravé ; participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans. L'intéressé ne conteste pas le motif de rejet de sa demande ainsi opposé par le préfet et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions sont ainsi inopérants et doivent être par suite écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 5., le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. D soutient qu'il réside en France depuis 23 ans et y entretient des relations sociales et amicales, il n'apporte aucun élément justifiant de sa présence continue et ininterrompue sur le territoire ou attestant qu'il aurait fixé ici le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Par ailleurs, ses condamnations récentes rappelées au point 5. du présent jugement sont de nature à remettre en cause la réalité de son insertion dans la société française Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, si M. D soutient que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut serait de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'impossibilité d'accéder à un traitement adapté à son état de santé n'est établi par aucune pièce du dossier, la mention de l'avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 juillet 2022 se rapportant à la procédure relative à la délivrance de son précédent titre de séjour. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3., le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Si M. D soutient que sa vie est menacée en cas de retour en Equateur du fait de l'absence de traitement disponible et adapté à son état de santé et de la discrimination qu'il y subirait en raison de son appartenance à la communauté LGBTQI+, il n'apporte aucun élément de nature à établir d'une part l'impossibilité d'y accéder à des soins adaptés à son état de santé et d'autre part les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour à raison de son appartenance à la communauté LGBTQI+. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : 13. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour interdire à M. D le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 15. Si M. D soutient que le préfet de police, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, n'a pas tenu compte de la nature et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire, il n'apporte aucune précision sur la nature de ces liens, il n'établit aucunement sa présence en France depuis 2001 et ne conteste pas qu'il représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D, à Me Lagrue et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseure la plus ancienne, Signé N. Marik-DescoingsLa greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2432191_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel