TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2432192_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sa requête est recevable ; S'agissant du refus de titre de séjour : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur manifeste en lui appliquant les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi : - le refus de titre de séjour étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2025. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 août 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. C, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. M. C ressortissant malien né en 1990 soutient sans être utilement contredit par le préfet de police qu'il est entré régulièrement en France en février 2018 pour rejoindre sa famille y résidant régulièrement et n'est plus retourné dans son pays. Il justifie, par la production d'une série ininterrompue de bulletins de paye depuis le mois de novembre 2019 d'un emploi continu à temps plein en qualité d'auxiliaire de vie au sein de la société Vilalliance ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps complet et que son employeur le soutient dans ses démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Enfin, il justifie de l'obtention d'un titre professionnel d'assistant de vie aux familles obtenu en 2023 et fait valoir sans être contredit maitriser parfaitement la langue française. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation professionnelle au regard de son droit à une régularisation exceptionnelle en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander l'annulation de son arrêté pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 3. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " soit délivré à M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance dudit titre, sans délai suivant la notification du jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 7 aout 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps de la délivrance dudit titre, sans délai suivant la notification de ce même jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, signé A. BEAL Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2432192_20250415
Données disponibles
- Texte intégral