TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2432230_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour pour soins, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il appartiendra au préfet de produire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour s'assurer que le médecin ayant établi le rapport ne siégeait pas au sein du collège et que l'avis a été rendu de manière collégiale par des médecins régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII. En outre, les éléments médicaux sur lesquels l'OFII s'est appuyé doivent également être produits ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 20 janvier 1991, déclare être entrée en France au cours de l'année 2017. Le 13 juin 2022, elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé valable un an, dont elle a sollicité le renouvellement le 22 août 2023. Par un arrêté du 10 octobre 2024 le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° de l'article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l'OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l'avis doit être pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office qui ne siège pas en son sein.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 décembre 2023 comporte le nom des trois médecins, régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l'OFII librement accessible au public, ayant siégé au sein de ce collège avec leurs signatures et que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 14 novembre 2023, ne figurait pas parmi ses signataires. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige une communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège pour rendre son avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. D'autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté qu'en s'appropriant l'avis émis le 26 décembre 2023 par le collège de médecins de l'OFII, le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
8. Enfin, pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 26 décembre 2023 par lequel le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
9. Il est constant que Mme A souffre d'une infection chronique au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d'un traitement antirétroviral à base de Biktarvy ainsi que d'un suivi médical régulier au sein du centre hospitalier intercommunal de Montreuil. Si la requérante soutient que ce médicament n'est pas disponible en Côte d'Ivoire, elle indique toutefois elle-même que deux des trois molécules actives qui composent ce médicament, à savoir, le ténofovir et l'emtricitabine, sont disponibles. La seule absence de mention du bictégravir sur la liste nationale des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire ne suffit pas à établir l'indisponibilité d'un traitement approprié, lequel n'est pas nécessairement le traitement exactement prescrit, en l'absence de toute indication sur l'impossibilité d'un traitement alternatif adapté. En effet, le Biktarvy ne constitue pas l'unique association d'antirétroviraux disponible en Côte d'Ivoire et la liste nationale des médicaments essentiels mentionne que l'association d'antirétroviraux ayant les mêmes effets thérapeutiques, le dolutregarvir, le tenofovir et le lamivudine notamment, y sont disponibles. Enfin, les allégations d'ordre général quant à la difficulté alléguée pour la requérante d'accéder aux soins réservés aux personnes séropositives ne peuvent pas, eu égard au caractère général des éléments produits, être regardées comme établies. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Mme A se prévaut de la présence en France de ses deux filles de nationalité ivoirienne respectivement nées le 7 décembre 2005 et le 16 décembre 2023. Il est toutefois constant que l'aînée était majeure à la date de l'arrêté en litige et inscrite en première année de droit à l'université CY Cergy Paris Université. Si elle soutient que la plus jeune est née grande prématurée, a été hospitalisée et souffre d'un handicap sévère nécessitant un suivi pluridisciplinaire régulier faisant intervenir plusieurs spécialistes, il ne ressort toutefois d'aucun des deux certificats médicaux versés à l'instance, au demeurant établis postérieurement à l'arrêté en litige, qu'un tel suivi ne pourrait être assuré en Côte-d'Ivoire. Par ailleurs, il ressort de la fiche de salle remplie produite en défense que Mme A a déclaré une autre fille mineure née le 14 janvier 2008 résidant en Côte-d'Ivoire. Ainsi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale de la requérante ne pourrait pas se reconstituer en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet aurait examiné la situation de l'intéressée sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, si Mme A se prévaut de sa présence en France depuis le 1er août 2017, elle verse toutefois à l'instance une carte d'identité et un titre de séjour valable dix ans respectivement délivrés par les autorités italiennes le 17 avril 2019 et le 23 février 2021 et à, au demeurant, passé l'essentiel de sa vie en Côte d'Ivoire, qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 26 ans. Par ailleurs, elle fait état d'aucune attache personnelle, amicale ou familiale, sur le territoire national et ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle, s'étant elle-même déclarée " sans activité " lors du renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 9, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A que le préfet de police a pu rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
17. Mme A soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elle est atteinte du VIH pour lequel elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, alors que cette pathologie la soumettrait à des comportements discriminatoires. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, c'est sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a pu considérer que l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, Mme A ne justifie pas, par les extraits de rapports qu'elle produit, des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, en prévoyant que la mesure d'éloignement pourra être mise à exécution à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, la décision en litige ne fixe pas spécifiquement la Côte d'Ivoire dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 11, que la requérante justifie d'une carte d'identité et d'un titre de séjour délivrés par les autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations qui viennent d'être citées ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de l'ensemble ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Angliviel.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2432230_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel