TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432243_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre le préfet de police à procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - le préfet de police était territorialement incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle est fondée la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police, représenté Me Termeau (cabinet Actis Avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires ont été présentées pour le préfet de police et enregistrées le 26 décembre 2024. Des pièces complémentaires ont été présentées pour le requérant et enregistrées le 29 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée, - et les observations de Me Djemaoun, avocat substituant Me Sangue, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et soulève les moyens tirés d'une part du défaut d'examen dès lors que la situation, notamment professionnelle, du requérant a changé depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français et d'autre part, du défaut de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision attaquée était non exécutable du fait de circonstances de fait nouvelles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 24 juin 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (). " Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 3. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l'objet d'une interdiction de retour que s'il s'est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu'à compter de la notification de la mesure d'éloignement. 4. Pour prendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à M. B, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé aurait fait l'objet le 28 novembre 2024, d'une obligation de quitter le territoire français " sans délai de départ volontaire ou dont le délai est expiré ". M. B soutient sans être contredit que cette obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, qui n'a pas produit cette décision avant la clôture de l'instruction et n'en apporte pas la preuve de notification, ne pouvait édicter d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B sans méconnaître les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 novembre 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les conclusions liées au frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etant une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 novembre 2024, par laquelle le préfet de police a interdit à M. B de revenir sur le territoire français pendant un an, est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La magistrate désignée, S. GUGLIELMETTILa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2432243/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2432243_20250106
Données disponibles
- Texte intégral