TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2432276_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Kwemo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
-elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car ne prend pas en considération les risques qui pèsent sur sa vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 février 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1995 à Moulvibazar, a sollicité l'asile. Par une décision de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juin 2023, sa demande a été rejetée. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 juin 2024, notifiée le 26 juin 2024. Par arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté n°2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels il se fonde. Il précise, en particulier, que la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA. L'arrêté précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et quand bien même il ne revient pas sur des éléments de fait, puisque cette circonstance ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le préfet de police prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A, qui est entré en France en 2023 selon ses déclarations, n'apporte, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, en l'absence notamment de toutes ressources ou projet professionnel, il ne se prévaut d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière ni d'aucune attache sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. Si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne prend pas en considération les risques qui pèsent sur sa vie en cas de retour au Bangladesh, de tels moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, de pays de renvoi.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. A supposer que M. A entende invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour au Bangladesh, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors que sa demande de protection internationale au titre de l'asile, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent en tout état de cause être écartés comme manquant en fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Kwemo et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHE
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZLa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2432276_20250415
Données disponibles
- Texte intégral