TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2432342_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 26 février 2025, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauricien né le 31 août 1995, entré en France selon ses déclarations le 12 mars 2016, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet avec la SARL Bikini le 1er mars 2018 en qualité de plongeur, modifié par avenant du 1er juillet 2021, pour tirer les conséquences du fait qu'il a exercé les fonctions de commis de cuisine à compter du 1er septembre 2019 et de pizzaïolo à compter du 1er février 2020. Si le préfet de police fait valoir en défense que le requérant n'a pratiqué cette activité que par intermittence, M. B produit des bulletins de salaire pour les mois d'avril 2018 à février 2020, de mai 2020 à juillet 2021 et d'octobre 2021 à la date de l'arrêté attaqué, mentionnant tous une date de début d'activité au 1er avril 2018, ainsi qu'une lettre de son employeur et des attestations des autres employés du restaurant établissant la continuité de son activité. Il ressort ensuite des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'expose le préfet de police, le requérant a déclaré chaque année ses revenus à l'administration fiscale et a perçu, tous les mois sauf ceux de janvier 2019 et juin et août 2020, un salaire égal ou supérieur au montant du salaire interprofessionnel de croissance (SMIC) et qui s'élevait en dernier lieu à plus de 2 400 euros nets par mois. Son employeur a enfin attesté de son professionnalisme et de ses compétences qui font de lui un " élément essentiel du bon fonctionnement " du restaurant. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il suit de là que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 6 août 2024, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B, qui n'a pas été assisté par un avocat, d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 6 août 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2432342_20250530
Données disponibles
- Texte intégral