TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432370_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l'assigner à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et, afin de faire constater qu'il respecte cette mesure, lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et samedis au commissariat du 18ème arrondissement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de perspective raisonnable d'éloignement ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée pour fixer la durée de l'assignation à résidence qui, par ailleurs, est disproportionnée ; - les conditions de l'assignation sont disproportionnées. Le préfet de police a produit des pièces le 2 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Philouze, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens, - et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de police a décidé d'assigner M. C à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et, afin de faire constater qu'il respecte cette mesure, lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et samedis au commissariat du 18ème arrondissement. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visé plus haut. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 août 2024, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'acte attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris, sachant qu'il n'avait pas à mentionner de manière exhaustive les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation du requérant avant de prendre l'acte attaqué. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. La double circonstance que le préfet de police n'aurait pas entrepris les démarches nécessaires pour obtenir un laisser passer consulaire et un billet d'avion en vue d'éloigner l'intéressé n'est pas suffisante pour considérer que son éloignement vers son pays d'origine ne constitue pas une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ". D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer la durée d'assignation à résidence. D'autre part, si le requérant soutient que les modalités de son assignation à résidence ne sont pas proportionnées, il ne développe aucun élément au soutien de ses allégations, étant par ailleurs précisé que les modalités de cette assignation ne sont pas, en tant que telles, disproportionnées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Philouze et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé J. E La greffière, Signée L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2432370/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2432370_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel