TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2432382_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2024, le 16 avril 2025 et 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Nhari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par exception d'illégalité interne de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par exception d'illégalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - et les observations de Me Nhari, représentant M. A, - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité sénégalaise, entré en France en 1994 selon ses dires, a sollicité le 27 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du premier aliéna de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-3 de ce code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique () ". En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne qu'il a été signé électroniquement par M. C D dont la qualité de sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité est précisée. Contrairement à ce que soutient le requérant, son auteur peut ainsi être identifié. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. 5. En l'espèce, si M. A soutient être entré régulièrement en France en 1994 et y résider depuis cette date de manière habituelle et continue, cette dernière allégation n'est pas établie, en particulier en l'absence de justificatif de présence en 2016 et depuis mars 2023. Par ailleurs, le requérant, qui produit un certificat de nationalité française délivré le 20 février 1987 par le juge d'instance de Compiègne, alors qu'il était mineur et revêtu d'un caractère temporaire, se prévaut des démarches aux fins de transcription d'un acte de naissance le concernant sur les registres de l'état civil français, qu'il avait engagé en 2012. Toutefois, il ressort du dossier qu'il a, antérieurement, demandé son admission au séjour en 2007, qu'il n'a pas poursuivi les démarches précitées engagées en 2012 et qu'il est titulaire d'un passeport sénégalais délivré en janvier 2018. En outre, tandis qu'il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille, ses assertions s'agissant de ses liens familiaux et privés ne sont pas assorties de précisions ou éléments suffisants. A cet égard, alors que la fiche de salle remplie par ses soins, le 27 février 2023, indique qu'il est dépourvu d'ascendants et proches parents en France, les attestations de témoin, trop insuffisamment circonstanciées et non étayées par d'autres pièces, ne permettent d'établir ni liens privés, ni insertion sociale sur le territoire français. Enfin, le requérant allègue une insertion professionnelle dans la restauration, sans l'assortir d'aucune précision ni pièce. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Pour les mêmes motifs, dès lors que la durée de résidence habituelle de plus de dix ans n'est pas établie, M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet aurait dû solliciter l'avis de la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse. 7. En quatrième lieu, et d'une part, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant en l'espèce, aucune demande présentée sur ce fondement n'ayant été formée. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant justifie, au plus, de huit ans de présence habituelle et ininterrompue à la date de la décision attaquée, qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille, et que ses assertions s'agissant de ses liens privés, de son intégration sociale et de son insertion professionnelle ne sont pas assorties de précisions ou éléments suffisants. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse de refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ladite décision. 8. En dernier lieu, M. A ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne constitue pas un accord international d'effet direct en droit français pouvant être utilement invoqué à l'encontre d'une décision administrative. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4. à 8., le moyen tiré de l'illégalité interne, invoqué par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 11. En troisième lieu, l'arrêté mentionne l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de police n'a ni violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 8 à 12, le moyen tiré de l'illégalité, invoqué par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2., le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 16. En dernier lieu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 17. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président ; M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2432382_20250522
CAA7524 septembre 2025
ORCA_25PA03138_20250924Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2432382_20250522
Données disponibles
- Texte intégral