TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2432403_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. E, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer dans le même délai sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de mettre fin au signalement de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur une menace pour l'ordre public ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024, le préfet a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte bien l'identité du signataire et sa qualification professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation professionnelle. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
5. M. D soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire, il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait été ainsi empêché de faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu par un officier de police judiciaire le 8 novembre 2024 et que la question de son éloignement lui a été expressément posée. Par suite, le moyen sera écarté.
6. En quatrième lieu, M. D soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en se fondant sur une menace pour l'ordre public car il s'est fondé sur la circonstance qu'il a été interpellé pour des faits de recel de bien provenant d'un vol. Il ressort en effet des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le préfet, que le vélo objet du litige n'a pas été volé par M. D, mais qu'il lui a été donné par sa belle-sœur comme en justifient l'attestation rédigée par cette dernière et le certificat d'identification de la société paravol du 2 juin 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. D, entré irrégulièrement en France en novembre 2023 et s'y maintenant depuis lors, entrait dans le champ des dispositions visées par le préfet du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. D ressortissant marocain né en 1994 soutient qu'il est entré en France en novembre 2023 pour rejoindre son frère, sa belle-sœur et son neveu de nationalité française. Il soutient, ensuite, qu'il exerce le métier de frigoriste à temps complet depuis 2 ans et démontre ainsi d'une intégration professionnelle. Toutefois, d'une part, M. D ne justifie pas de cette activité professionnelle. D'autre part, M. D ne conteste pas être célibataire, sans enfant et avoir les autres membres de sa famille, dont ses deux parents, au Maroc, pays où il a vécu 28 ans et, comme il a été dit au point 6., être entré irrégulièrement en France et s'y être maintenu sans avoir entamé de démarches en vue de faire régulariser sa situation. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a, par suite, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. Enfin, il n'a pas, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Tanzarella Hartmann, conseiller ;
- M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur
Signé
A. A
La présidente
Signé
E. Topin
La greffière,
Signé
N. Dupouuy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2432403_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel