TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2432417_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 20 décembre 2024 et les 2 et 6 mai 2025, Mme C, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre la décision du préfet de police portant classement sans suite en date du 27 juin 2024, ensemble la décision du Préfet de police portant classement sans suite en date du 27 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, subsidiairement, le préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, durant l'instruction, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une absence de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision litigieuse ne fait pas grief. Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2025. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible de se fonder sur l'irrecevabilité de la requête dès lors que la demande de titre de séjour de la requérante a fait l'objet d'un classement sans suite, décision, par principe, ne faisant pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ladreyt. Considérant ce qui suit : 1.Mme A, ressortissante camerounaise née le 11 octobre 1987, est entrée en France le 2 mars 2015 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Le 24 juin 2022 la requérante a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 27 juin 2024 le préfet de police a classé sans suite sa demande. Par un courrier du 5 août 2024, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2.Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. En revanche, lorsqu'il ne se fonde pas sur l'incomplétude du dossier, le classement sans suite d'une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d'une appréciation portée par l'administration sur le dossier de l'étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour. 3.Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que les services de la préfecture ont demandé à la requérante, par courriels du 24 février et du 23 août 2023, de leur faire parvenir des pièces et notamment le cerfa de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié résident en France et une attestation de vigilance récente délivrée par l'URSSAF. Il ressort du point 66 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant doit notamment fournir un " formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié ". Or, la requérante ne soutient pas avoir transmis le document demandé. Dès lors, son dossier était incomplet. Ainsi, la décision de classement sans suite du 27 juin 2024, se fondant à bon droit sur l'incomplétude du dossier de la requérante, ne fait pas grief. 4.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le président rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2432417_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel