TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2432433_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2024 et 16 mai 2025, Mme B... C..., représentée par Me Boulègue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil national pour l’accès aux origines personnelles.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est de nationalité française ;
- elle méconnaît sa liberté religieuse ;
- les précédentes mesures d’éloignements ont été abrogées dès lors que leur durée de validité fixée à une année a expirée ;
- elle méconnaît les conventions internationales et européennes protectrice des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 20 mai 2025.
Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025 du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Mme C....
Considérant ce qui suit :
Mme C..., ressortissante algérienne, née le 6 février 1974, est entrée en France en 2017, selon ses déclarations. Par des décisions du 4 décembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français.
Si Mme C... soutient qu’elle aurait acquis la nationalité française par sa mère et indique avoir engagé des procédures en vue de voir cette nationalité reconnue, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, une telle nationalité ne lui a pas été reconnue. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale pour ce motif.
En deuxième lieu, si Mme C... se prévaut de l’expiration de la durée de validité des précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour prendre à son encontre la décision litigieuse. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des conventions internationales et européennes relatives aux droits de l’homme et de l’atteinte portée par la décision attaquée à sa liberté religieuse ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C..., et au préfet police.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. A..., magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2432433_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel