TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2432489_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sarhane en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures A et B requises lui ont été remises intégralement dans une langue qu'il comprend, ni qu'elles lui ont été lues alors qu'il est analphabète ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de remise du guide du demandeur d'asile ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il a été mené par une personne qualifiée dont il pouvait déterminer l'identité, dans une langue qu'il comprend et avec l'ensemble des garanties de confidentialité requises, - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. A B, ressortissant bangladais né le 12 mai 2003 à Gopalganj, aux autorités croates. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visé plus haut. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour décider de transférer M. B aux autorités croates. Il indique notamment précisément les raisons pour lesquelles le préfet de police a considéré les autorités croates responsables de sa demande d'asile, dès lors qu'il mentionne les résultats Eurodac concernant l'intéressé, lesquels démontraient qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Croatie, ainsi que l'accord des autorités croates en date du 29 novembre 2024 pour le reprendre en charge. Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté attaqué du 4 décembre 2024, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de le transférer aux autorités croates. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 6 novembre 2024, contre signature, par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, rédigés en bengali, langue comprise par le requérant, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. M. B fait par ailleurs valoir qu'il s'est vu remettre ces brochures dans une langue qu'il ne peut pas lire au motif qu'il est analphabète et qu'il n'est pas établi que les informations essentielles figurant dans les brochures qui lui ont été remises lui auraient été également communiquées oralement. Toutefois, le requérant n'a fait état à aucun moment de la procédure d'une quelconque impossibilité pour lui de comprendre le contenu des brochures, ni n'a allégué qu'il serait analphabète. Cette circonstance ne ressort ainsi pas des pièces du dossier. Enfin, alors qu'il est indiqué sur la première page de chaque brochure le nombre de pages effectivement remises à l'intéressé, ce dernier n'a pas contesté que leurs versions en langue bengali comprendraient davantage de pages et que, par suite, il aurait été privé de certaines informations utiles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si les brochures A et B ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France ", elles informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, ainsi que sur ses droits à bénéficier dans cette attente de conditions matérielles d'accueil par exemple d'hébergement et de nourriture, ou encore de soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de remise du " guide du demandeur d'asile " à M. B l'aurait privé d'une garantie doit être écarté, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que les brochures A et B lui ont été remises en bengali. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 6 novembre 2024 avec l'aide d'un interprète en bengali. 10. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En revanche, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". En l'espèce, le préfet de police a produit en appui à son mémoire en défense un document intitulé " fiche d'instruction " établi à l'en-tête du bureau de l'accueil de la demande d'asile et qui mentionne le nom et le prénom de l'agent ayant conduit l'entretien individuel dont a bénéficié M. B le 6 novembre 2024. Aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause l'appartenance de cet agent au bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture de police et le requérant n'a pas en réplique contesté plus avant le respect de l'article 5.5. Il ressort ainsi des pièces du dossier et des échanges contentieux que M. B a bien bénéficié d'un entretien mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 11. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'établir que l'entretien dont a bénéficié M. B se serait réalisé dans des conditions ne garantissant pas dûment la confidentialité des échanges. 12. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté dans toutes ses branches. 13. En sixième lieu et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. M. B invoque un risque de traitement inhumain en cas de retour en Croatie. Toutefois, la Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément propre à sa situation personnelle, de nature à établir les craintes dont il fait état quant au défaut de protection en Croatie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en s'abstenant d'admettre l'examen de sa demande d'asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers la Croatie, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou méconnu l'article 3 du même règlement. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sarhane et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé J. Grandillon La greffière, Signée L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2432489/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2432489_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel